LA CLAUSE BENEFICIAIRE DANS UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE

Du point de vue juridique, un contrat d’assurance vie est une stipulation pour autrui qui comprend un souscripteur, un assuré (souvent les mêmes) et un bénéficiaire. C’est ce dernier qui percevra la valeur de rachat du contrat du contrat au décès de l’assuré.

NB : nous nous parlons ici du contrat d’assurance vie mais il est également possible de rédiger une clause bénéficiaire dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance prévoyance (décès, invalidité).

Aspects juridique et civil

Autrefois nous recommandions à nos clients de déposer le clause bénéficiaire de leurs contrats d’assurance vie chez un notaire afin d’éviter que le contrat ne puisse plus faire l’objet de rachat ou d’arbitrages du fait de l’existence d’un bénéficiaire acceptant. Aujourd’hui, l’accord du souscripteur est nécessaire pour pouvoir accepter le bénéfice d’un contrat d’assurance vie.

Toutefois, dans certains cas, il peut être judicieux de renvoyer la clause bénéficiaire du ou des contrats d’assurance vie à un testament déposé chez un notaire.

Enfin, l’un des intérêts majeurs de l’enveloppe d’assurance vie est de traiter les sommes qui y sont investis en dehors de la masse successorale du défunt. Ainsi, il possible de favoriser un tiers (partenaire pacsé, compagnon, neveux ou nièces, …) sans impacter la réserve héréditaire sauf en cas de primes manifestement exagérées.

Aspects fiscaux

A la disparition de l’assuré, les capitaux décès sont transmis au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans la clause bénéficiaire. Depuis la loi TEPA d’août 2007, il n’y a plus aucun frottement fiscal entre conjoints pacsés ou mariés. Pour les autres bénéficiaires, la taxation dépend du montant transmis, de la date d’effet du contrat et de l’âge du souscripteur lors du versement des primes.

Les capitaux versés par un assureur suite au décès (issus d'un contrat d'assurance vie ou en vertu d'un contrat de prévoyance) échappent par principe aux droits de succession. Il existe cependant deux cas particuliers dans lesquels une fraction est taxable :

  • primes versées après 70 ans supérieures à 30 500 € et contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991 (art. 757 B du CGI)
  • capital versé supérieur à 152 500 € et correspondant à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 (art. 990, I du CGI, non applicable aux contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle).

Si l’investisseur dispose de vieux contrats (antérieur à 1998), il sera préférable de désigner des tiers autres que le conjoint sur les contrats les plus anciens.

Enfin, dans certains cas il peut être intéressant de démembrer la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Le principe consiste à désigner le conjoint comme usufruitier du contrat d’assurance vie et les enfants comme nus propriétaires par parts égales en cas de décès.

Principaux avantages

L’usufruit d’un contrat d’assurance vie portant sur un bien consomptible (de l’argent), il s’agit juridiquement d’un quasi-usufruit. Concrètement cela signifie que le conjoint peut librement disposer non seulement des intérêts provenant du capital mais du capital lui-même. De ce point de vue, cette technique permet d’augmenter sa marge de manœuvre en cas de prédécès de l’assuré.

De plus, au second décès, l’usufruit s’éteint et la pleine propriété des sommes est reconstituée chez les nus propriétaires sans qu’il n’y ait aucun droit de succession à payer. Enfin, en cas de consommation de tout ou partie du capital par le conjoint, les enfants bénéficient d’une créance sur la succession à hauteur des sommes consommées.

Contraintes

Les enfants peuvent être lésés par ce mécanisme. En effet, si le conjoint consomme l’intégralité des sommes, les enfants peuvent être nus propriétaires d’un actif sans valeur. De plus, cette technique doit être maniée avec précaution car l’Administration est attentive au sujet. Ainsi, la rédaction de la clause bénéficiaire constitue un enjeu très important dans une stratégie patrimoniale et dans bien des cas, la clause standard n’est pas adaptée 

N'hésitez pas à nous interroger sur la rédaction de votre clause bénéficiaire.

Les références :

  • Réponse du 29 juin 2010 sur le démembrement de la clause bénéficiaire
  • Arrêt du 22 février 2008 validant la faculté de rachat sur un contrat ayant fait l’objet d’une acceptation
  • Arrêt du 21 décembre 2007 qui requalifie un contrat d’assurance-vie en donation
  • Article L132-9 du code des assurances
  • Loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie non réclamés.
  • Instruction fiscale du 3 décembre 2007 concernant l’abattement de 30.500€ en cas de bénéficiaires exonérés
  • Arrêt du 31 octobre 2007 concernant la notion de primes manifestement exagérées
  • Instruction fiscale du 12 janvier 2006 sur les conséquences d’un démembrement de la clause bénéficiaire
  • Article 990I du CGI concernant la fiscalité du capital transmis issu de primes versées avant 70 ans
  • Article 757B du CGI concernant la fiscalité du capital transmis issu de primes versées après 70 ans