Annexe 1

 Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat 

 

  • Article 18


Modifié par Loi n°90-559 du 4 juillet 1990 - art. 1 JORF 6 juillet 1990
La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif.


Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique.


La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.


Lorsqu'une fondation reconnue d'utilité publique est créée à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales ou d'un ou plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial, la raison sociale ou la dénomination d'au moins l'une ou l'un d'entre eux peut être utilisée pour la désignation de cette fondation.


Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la présente loi sont étendues à toutes les fondations reconnues d'utilité publique.


  • Article 18-3


Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 29 JORF 3 août 2005
Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation.

 

Source: www.legifrance.gouv.fr

 

 

Annexe 2

Loi du 1er août 2003 sur la fiscalité des dons et sur le mécénat

Principales dispositions de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 publiée au J.O du 2 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations
Le projet d’amélioration du mécénat en France se compose de trois éléments :
- la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations
- une modification des statuts type du Conseil d’état,
- une instruction fiscale sur les donations temporaires d’usufruits.

A) LA LOI RELATIVE AU MECENAT, AUX FONDATIONS ET AUX ASSOCIATIONS

I - DONS DES PARTICULIERS

1. Dons déductible de l’impôt sur le revenu

Possibilité pour les salariés d’une (ou des) entreprise(s) ayant créé une fondation d’entreprise de faire des dons à cette fondation . Ils bénéficient de la réduction d’impôt applicable aux dons des particuliers. Il en est de même lorsque les salariés d’un groupe font un don à la fondation d’une des entreprises constituant le groupe. cf. art 1ter, 11 et 12).

 

2. Dons lors de successions (art. 8, modifiant l’art. 788 du CGI)

Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant : - à la valeur des biens reçus du défunt au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d’utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ; - aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d’utilité publique visée au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, à l’Etat ou à un organisme mentionné à l’article 794 (régions, départements, communes, établissements publics hospitaliers et centres d’action sociale) Ces dons ne pourront pas donner lieu aux réductions d’impôt de l’article 200.

3. Donation avec réserve d’usufruit

 Au bénéfice du donateur élargie aux associations reconnues d'utilité publique Les associations reconnues d’utilité publique ne pouvaient recevoir de telles donations ; cette restriction est supprimée (cf. art. 16 abrogeant le dernier alinéa de l’art. 11 de la loi du 1/07/1901).

 

II - DONS DES ENTREPRISES

- Les versements des entreprises ouvrent dorénavant droit à une réduction d’impôt (l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu) de 60% du montant du versement (ils étaient précédemment déductibles du résultat imposable donc l’économie d’impôt était de 33% maximum). En cas d’exercice déficitaire, le crédit d’impôt est reportable sur les 5 exercices ultérieurs (art. 6 modifiant l’art. 238 bis du CGI).
- Le plafond maximum des versements au titre du mécénat est porté à 5 pour mille du chiffre d’affaires quel que soit le statut de l’organisme bénéficiaire (au lieu de 3,25 pour 1000 pour les RUP et 2,25 pour les non RUP). En cas de dépassement du plafond, le solde est reportable sur les 5 exercices suivants le versement (art. 6 modifiant l’art. 238 bis du CGI et créant un art.220 E).
- Les salariés doivent être informés de la politique de mécénat, de soutien aux associations et fondations de l’entreprise (cf. art. 13, ajoutant un art. L432-9-1 au code du travail).
- Le régime du parrainage (sponsoring) est inchangé.

III - PUBLICATION DES COMPTES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES

1. Publication des comptes

Tout organisme ouvrant droit au bénéfice des donateurs à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 € par an (cf. art. 3, modifiant la loi du 23/07/87).

2. Contrôle de la Cour des comptes

La Cour des comptes pourra contrôler ces mêmes organismes (cf. III -1) comme c’est déjà le cas pour les organismes faisant appel à la générosité du public au plan national ; un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de ce contrôle (cf. art. 15, modifiant l’art. L111-8 du code des juridictions financières).

IV - SECURISATION DES ORGANISMES BENEFI-CIAIRES DE DONS

- Tout organisme estimant qu’il entre dans le champ des dispositions des articles 200 ou 238 bis du Code général des impôts pourra consulter les services fiscaux pour en avoir confirmation. Si ceux-ci n’ont pas répondu dans un délai de 6 mois, l’organisme ne pourra se voir appliquer l’amende fiscale prévue à l’article 1768 quater du Code général des impôts pour l’émission abusive de reçu fiscal. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application (cf. art. 1er, § III).
- Tout organisme d’intérêt général entrant dans le champ de l’article 200 du CGI ne peut se voir taxé au titre des « dons manuels révélés » (de l’article 757 du CGI cf. art. 2, modifiant l’art. 757 du CGI).

 V - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX FONDATIONS D’UTILITE PUBLIQUE

- L’abattement d’impôt sur les sociétés est porté à 50 000 € à compter du 01/01/03 au lieu de 15 000 € (cf. art. 5 modifiant l’art. 219 bis du CGI).
- Possibilité de verser la dotation initiale d’une fondation RUP sur une période maximum de 10 ans, au lieu de 5 (cf. art. 4, modifiant l’art. 18-1 de la loi du 23/07/87).

VI - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE MECENAT CULTUREL

- Possibilité pour les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée ayant pour objet principal l’organisation de festivals culturels (oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque) de recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt pour les entreprises (cf. § II) (cf. art. 6, § I).
- Sont admises en déduction du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique par une entreprise. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit à des interprètes qui en font la demande. (cf. art. 6 § IV, modifiant l’art. 238 bis AB).
- Les entreprises de boissons alcoolisées peuvent faire connaître leurs opérations de mécénat par des mentions écrites sur les documents diffusés à l’occasion de cette opération ou sur des supports disposés à titre commémoratif à l’occasion d’opération d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel (cf. art.13).

VII - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSOCIA-TIONS D’ALSACE ET MOSELLE

La loi de 1901 ne s’applique pas aux associations ayant leur siège dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin; elles sont régies par certaines dispositions du code civil local maintenu. La loi (cf. art. 19 à 21) modernise ce statut spécifique pour l’harmoniser avec la loi de 1901 en abrogeant différents textes.

B) MODIFICATION DES STATUTS TYPE PAR LE CONSEIL D’ETAT

Le Conseil d’Etat a modifié le statut type existant pour lui donner des formes plus variées permettant ainsi :
- pour les fondations RUP d’avoir un Conseil d’administration ou un Conseil de surveillance et un directoire (cf. nouveaux statuts type adoptés par le Conseil d’Etat).

- de créer des fondations à capital consomptible (Le détail de nouveaux statuts types se trouvent sur le site du centre français des fondations : www.centre-français-fondations.org)

C) DONATION TEMPORAIRE D’USUFRUITS

Les dispositions visant à « sécuriser » la donation d’usufruit temporaire ne relève pas du texte de loi, mais fait l’objet d’une instruction fiscale non encore publiée. Dés l’obtention du texte final celui-ci sera mis sur le site de l'Observatoire de la générosité et du mécénat.


Source: www.legifrance.gouv.fr

 Annexe 3

Demande de reconnaissance d’utilité publique d’une Fondation

Pièces à produire au ministère de l’Intérieur (avril 2006)

  • Demande présentée par des personnes physiques :


- Lettre de demande de reconnaissance d’utilité publique présentée et signée par le ou les fondateurs,
- L’exposé indiquant le but de l’oeuvre et les services qu’elle peut rendre*,
- L’acte authentique constituant la dotation initiale,
- Le projet de budget pour les trois premiers exercices,
- Les statuts de la fondation sur papier libre (dont trois exemplaires paraphés à chaque page et signés sous le dernier article),
- La liste des membres du conseil d’administration, fondateurs et personnalités pressenties pour être cooptées, avec indication de leur nationalité, date de naissance, profession et domicile.

 

  • Demande présentée par des personnes morales :


- Lettre de demande de reconnaissance d’utilité publique présentée et signée par le ou les représentants de la personne morale,
- L’exposé indiquant le but de l’oeuvre et les services qu’elle peut rendre*,
- L’acte authentique constituant la dotation initiale,
- Le projet de budget pour les trois premiers exercices,
- Les statuts de la fondation sur papier libre (dont trois exemplaires paraphés à chaque page et signés sous le dernier article),
- La liste des membres du conseil d’administration, fondateurs et personnalités pressenties pour être cooptées, avec indication de leur nationalité, date de naissance, profession et domicile.
- Dossier concernant la personne morale (par exemple une association) :
- délibération de l’assemblée générale extraordinaire se prononçant sur la création de la fondation et sa reconnaissance d’utilité publique, sa dissolution et la dévolution de ses biens en faveur de la fondation à créer. Il est conseillé de désigner deux mandataires pour porter le projet et procéder, le cas échéant, aux modifications qui seraient demandées par l’administration ou le Conseil d’Etat,
- déclaration de l’association et publication au journal officiel (ou décret de reconnaissance d’utilité publique),

 - statuts en vigueur,
- liste des membres du conseil d’administration,
- comptes financiers au titre des trois derniers exercices.


Documents à fournir en autant d’exemplaires certifiés sincères et véritables par le ou les signataires de la demande (sauf les statuts) nécessaires pour la consultation des ministres de tutelle et du Conseil d’Etat.


(*) : Ce document est particulièrement important car il doit permettre d’apprécier la faisabilité du projet au regard de l’ampleur des missions que souhaite s’assigner l’établissement et des moyens financiers issus des revenus de la dotation dont il disposera.

 

 Annexe 4

Article 200 du CGI

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (V)

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :


a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;


b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractèrephilanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;


c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;


d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;


e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;


f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;


g) De fonds de dotation :


1. Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;


2. Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit ».
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.


1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20%, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.


1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 488 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.


La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.


2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.


La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.


2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la « Fondation du patrimoine » ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la « Fondation du patrimoine », en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

 

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.


Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.


Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.


3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.


4. (abrogé).


5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.


6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.


La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.


7. Abrogé


Source: www.legifrance.gouv.fr

 

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