2.3.5. Optimiser le pacte Dutreil dans le cas des nouvelles donations partages proposées par la loi du 23 juin 2006 sur la réforme des libéralités

La transmission de l’entreprise dans un cadre familial est en déclin en France : plus de la moitié des repreneurs sont externes à l’entreprise, ce qui peut expliquer en partie le taux d’échec (21% des entreprises transmises sont en échec après 6 ans d’activité). Un des meilleurs moyens de faire perdurer l’entreprise est de concilier implication familiale et expérience de repreneurs issus de l’entreprise. La nouvelle loi portant sur la réforme des libéralités est allée dans ce sens. L’article 1075-3 du Code Civil nous dit que : “si les biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d’une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire sous forme de donation partage la distribution et le partage entre le ou les donataires et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts“. Il est donc possible d’impliquer un tiers (par exemple un cadre qui travaille et connaît la société depuis des années ou un gendre) à la donation partage, tout en bénéficiant du pacte Dutreil si les conditions sont réunies. On remplace alors des droits de donation avec un tiers de 60% par une taxation de 60% x 25% x 50% (réduction de droits si avant 70 ans) c’est-à-dire 7.5%. Bien sûr, la part reçue par ce cadre dirigeant ne pourra excéder la QD, sous peine de réduction, mais il s’agit d’un bon moyen pour impliquer un cadre dynamique à la reprise d’une entreprise, notamment si les enfants n’ont pas vocation à reprendre la société tout de suite. On peut imaginer la configuration suivante, assez proche du family buy out présenté plus haut :
1 000 titres, deux enfants, la QD = 333 titres, RI = 333 titres


  • •    2008, première donation partage de 100 titres chacun à Jean et Georges (EC réputé acquis, pas de DMTG).
  • •    2012, un nouvel ECC est signé, portant sur les 800 titres restants et cette fois X, cadre dirigeant et ami de la famille y participe.
  • •    En 2014, deuxième donation partage incluant X : chacun reçoit 200 titres. Montage de la Holding : Jean, X et Georges apportent leurs titres sous ECI, la Holding rachète les 200 titres de Monsieur Durand puis en 2016 les 100 premiers titres reçus en 2008 par Georges (fiscalité réduite à 12.1%). La réserve est respectée. A partir de 2020, Georges pourra céder ses 200 titres avec une fiscalité de 24.1%.

 

De la même façon, depuis la loi du 23 juin 2006, il est possible d’associer dans une donation partage plusieurs générations (enfants et petits-enfants). Dans le cadre de la transmission d’entreprise, cela permet dans un cadre juridique sécurisé (valeur des actifs figée) de faire un saut de génération et de tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie. Le partage et le respect de la réserve s’effectuent par souche, sachant qu’il n’est pas possible de favoriser tel petit enfant par rapport à ses frères et sœurs, au delà de la QD. Supposons que Georges a un enfant qui lui souhaite travailler activement dans l’entreprise avec son oncle Jean qui n’a pas d’enfant. Alors, Monsieur Durand peut effectuer en 2008 une donation partage transgenerationnelle, dans laquelle Jean reçoit 250 parts et le fils de Georges 250 parts (Georges en fait renonce à son lot au profit de son fils). Le calcul des DMTG est effectué en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis :

  • •    Le régime de faveur Dutreil peut s’appliquer : l’ECI doit être signé par Jean, Georges et le fils de ce dernier.
  • •    Pour Jean, application du taux en ligne directe, après abattement de 151 950 € et réduction de droits soit DMTG  = 21 444 €
  • •    Pour le fils de Georges, application du taux en ligne directe, après abattement de 30 390 € (montant de l’abattement entre grands parents et petits-enfants) soit DMTG = 33 600 €.
  • Au décès de Monsieur Durand, (deux ans plus tard), si tous ses enfants ont été allotis dans la donation partage et s’il n’y a pas eu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, alors le rapport civil s’effectue à la valeur des parts de la société en 2008. Georges et Jean vont chacun recevoir 250 parts avec la fiscalité suivante :
➡    Base taxable : 3 000 000 moins abattement de 75% soit 375 000 € par enfant.
➡    Jean a épuisé son abattement et une partie des deux premières tranches : les 375 000 € sont directement imposables à 20% soit 75 000 € de DMTG.
➡    Georges : étant donné que la donation faite par un grand parent à un petit enfant n’aura pas à être fiscalement rapportée dans la succession du parent du bénéficiaire, même si elle date de moins de six ans, il bénéficie de son abattement et des plus basses tranches : DMTG € = 42 888 €. Il pourra soit se faire racheter ses parts par la société après quatre ans, soit les transmettre au fur et à mesure à son fils tous les six ans.


Le total des droits payés sur les deux transmissions est de 172 932 €.
Par comparaison, la première donation partage est effectuée au profit de Jean et Georges : DMTG par chaque enfant : 21 444 €.
Décès de Monsieur Durand, deux ans plus tard (2010) : DMTG par chaque enfant : 75 000 € sur les 250 parts héritées par chacun.


Ainsi que précisé plus haut, depuis le 26 septembre 2007, Georges peut donner à son fils en PP 250 titres qui font toujours l’objet d’un Engagement Individuel de Conservation, sans que l’exonération soit remise en cause, à la condition bien sur qu’à son tour, ce dernier conserve ces titres jusqu’à l’expiration du délai d’engagement initial. Mais cette nouvelle transmission ne peut bénéficier de l’exonération partielle qu’à la condition que les titres aient à nouveau fait l’objet d’un ECC souscrit par Georges et son fils. Les DMTG supportés sont de 21 444 €.
Au final, le total des droits payés sur les trois transmissions est de 214 332, soit un coût supplémentaire de 41 400 €.

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