2.3 Le pacte Dutreil, un véritable outil d’optimisation de la transmission d’entreprise


Les schémas précédents reposent en grande partie sur l’application du fameux pacte Dutreil. Nous allons étudier de plus près ce dispositif de faveur.

 

        2.3.1 La mise en place d’un pacte “Dutreil-succession/donation“


Ce dispositif mis en place par la Loi de Finance de 2000 permet une réduction de la base imposable fondée sur un engagement collectif de conservation pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Les sociétés éligibles doivent avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le dispositif s’applique aux entreprises individuelles (art 787C du CGI) ainsi qu’aux entreprises à l’IS (art 787B du CGI) et a fait l’objet de nombreuses améliorations :

  • Depuis le 1er janvier 2004 le dispositif jusque-là réservé aux successions s’applique aux donations en PP.
  • Depuis la loi du 2 août 2005, le taux d’abattement a été porté de 50% à 75% et les donations consenties avec réserve d’usufruit peuvent bénéficier de l’exonération partielle, à condition que les droits de vote de l’Usufruitier soient limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Ce dernier point a tout son intérêt dans le cas d’un chef d’entreprise qui souhaite anticiper la transmission à ses enfants, la perception des dividendes correspondant à l’usufruit des titres transmis assurant le maintien du train de vie.


Jusqu’à la nouvelle loi de Finance de 2008, les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de DMTG de 75 pour cent de la valeur des parts transmises étaient assez complexes d’où le faible succès des pactes Dutreil et les nombreuses critiques qui l’entouraient. Notamment :

Première condition : les parts ou les actions doivent faire l’objet d’un Engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, engagement pris par le donateur ou défunt et par ses héritiers ou autres associés (personne physique ou morale).


Cet ECC doit porter sur au moins 20 pour cent des droits financiers et des droits de vote attachés s’il s’agit d’une société cotée ou à défaut sur 34 pour cent. Depuis la loi de Finance de 2006, l’exonération n’est pas remise en cause en cas de restructuration du capital de l’entreprise postérieure à la transmission ou en cas d’augmentation de capital (les seuils de détention peuvent ne plus être respectés), à la condition que les signataires conservent les titres anciens et nouveaux jusqu’au terme des engagements individuels.


Deuxième condition : signature d’un engagement individuel de conservation des titres reçus pour une durée d’au moins 6 ans (jusqu’en 2007) à partir de la fin de l’ECC par tous les bénéficiaires de la transmission. C’est cet Engagement Individuel pris dans la déclaration de succession ou dans l’acte de donation qui ouvre le droit à l’exonération de 75%.


Troisième condition : l’un des membres signataires de l’engagement (héritiers, donataires ou simple associé) doit exercer son activité professionnelle principale s’il s’agit d’une société de personnes ou une fonction de direction dans la société, au sens de l’article 885 O bis du CGI16. Cette fonction ne doit pas forcément être assurée par la même personne pendant toute la période. Jusqu’à présent ces fonctions de direction devaient être exercées par un des signataires du pacte pendant cinq ans à compter de la transmission engagée.


On voit ici que la structure politique et capitalistique de l’entreprise était assez figée pendant 8 ans.




16885 O bis : fonctions de direction prévues pour le régime des biens professionnels à l’ISF.par exemple au sein d’une SARL les fonctions de gérant et au sein d’une SA ou d’une SAS les fonctions de président-directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire, président du conseil d’administration, directeur général et directeur général délégué...
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