Annexe 2

Article L225-216 du Code de Commerce

Article 223 B
Modifié par loi 2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 53


Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.


(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 29 3º Journal Officiel du 20 février 2001).


(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 51 IX Journal Officiel du 26 juin 2004).


Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.